Partie Partie législative›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française›Chapitre Chapitre II : Polynésie Française

Art. L437

En vigueur depuis le 12 juin 2026 jusqu'au 22 févr. 2222
Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. Par dérogation au premier alinéa, les dispositions de l'article L. 237-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé : " 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française. "
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l437

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