Partie Partie législative›Livre Livre V : Dispositions applicables à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Art. L441
En vigueur depuis le 17 nov. 2013
Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
I. - En Nouvelle-Calédonie :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des membres des assemblées de province ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
II. - En Polynésie française :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
1° Du député et du sénateur ;
2° Des membres de l'assemblée territoriale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l441