Partie Partie législative›Livre Livre V : Dispositions applicables à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Art. L445
En vigueur depuis le 17 nov. 2013
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un sénateur, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-l445