Partie Partie législative›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon

Art. L557

En vigueur depuis le 17 nov. 2013
Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé : 1° Du député et du sénateur ; 2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-l557

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