Partie Partie législative›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Titre Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés›Chapitre Chapitre IV : Incompatibilités

Art. LO146-1

En vigueur depuis le 17 sept. 2017
Il est interdit à tout député de : 1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ; 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ; 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ; 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-lo146-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil