Partie Partie législative›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre III : Saint-Martin›Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux

Art. LO524

En vigueur depuis le 4 août 2011
Les élections au conseil territorial peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité, devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au représentant de l'Etat s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées. La proclamation du candidat devenu conseiller territorial par application de l'article LO. 525 peut être contestée dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller territorial dont le siège est devenu vacant. La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus déclarés inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. Le conseiller territorial proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-lo524

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