Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris›Chapitre Chapitre II : Dispositions spéciales aux communes de moins de 1 000 habitants›Sect. Section 4 : Opérations de vote
Art. R127
En vigueur depuis le 23 mars 2014
La liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l'article L. 273-11 du présent code est rendue publique par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures suivant l'élection du maire et des adjoints. Elle est communiquée au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r127