Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre II : Composition du collège électoral

Art. R130-1

En vigueur depuis le 30 déc. 2019 jusqu'au 22 févr. 2222
Les personnes appelées à remplacer les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse, les conseillers départementaux et les conseillers métropolitains de Lyon dans les conditions prévues par l'article L. 282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants. Le président du conseil départemental, le président de la métropole de Lyon, le président du conseil régional ou le président de l'Assemblée de Corse en accuse réception aux députés, aux sénateurs, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'Assemblée de Corse ou aux conseillers départementaux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures. Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r130-1

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