Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Election des sénateurs des départements›Titre Titre IV : Election des sénateurs›Chapitre Chapitre V : Propagande
Art. R158
En vigueur depuis le 28 mai 2014
Cette commission, instituée par arrêté préfectoral, comprend :
- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
- un fonctionnaire désigné par préfet ;
- un représentant de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.
Un suppléant du président et de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Chaque candidat ou liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r158