Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte›Sect. Section 5 : Opérations de vote›§ Sous-section 5 : Vote par correspondance sous pli fermé
Art. R176-4-7
En vigueur depuis le 18 juil. 2011
A l'heure d'ouverture du scrutin prévue à l'article R. 176-1-2, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire remet les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 176-4-5 aux membres du bureau de vote centralisateur. Ces derniers procèdent à l'ouverture des enveloppes d'identification et déposent les enveloppes électorales, pour l'ensemble de la circonscription consulaire, dans l'urne du vote par correspondance sous pli fermé.
A l'issue du scrutin, les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 176-4-5, jusqu'à expiration des délais mentionnés à l'article R. 179-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r176-4-7