Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre III : Dispositions propres aux îles Wallis et Futuna

Art. R213-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Dans les îles Wallis et Futuna, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le chef de circonscription parmi les électeurs du village. En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les électeurs du village, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r213-2

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