Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre II : Election des députés›Chapitre Chapitre III : Candidatures

Art. R216

En vigueur depuis le 26 janv. 2002
I.-Sauf le cas de dissolution de l'Assemblée nationale, pour le premier tour de scrutin, les déclarations de candidatures sont reçues dans les services du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l'élection, et, en Polynésie française, à partir du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret portant convocation des électeurs. Pour le second tour, les déclarations de candidatures sont reçues à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes. II.-En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les déclarations de candidatures peuvent en outre être reçues à Paris dans les services du ministre chargé de l'outre-mer, selon les modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre délivre un récépissé provisoire et le transmet sans délai au représentant de l'Etat. Le récépissé définitif peut être délivré par le ministre ou par le représentant de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-r216

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil