Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre II : Election des députés›Chapitre Chapitre VI : Dispositions propres à la Nouvelle-Calédonie
Art. R218-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Pour l'application de l'article R. 99 à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ” sont remplacés par les mots : “ ou, le cas échéant, générée par une télé-procédure permettant l'accès, par le candidat ou le remplaçant, aux données et informations relatives à sa situation électorale ”.
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Prolegi/LEGITEXT000006070239#art-r218-2