Partie Partie réglementaire›Livre Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna›Titre Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

Art. R266

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Pour l'application des articles R. 128 et R. 128-1 à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les mots : “ ou générée par la télé-procédure mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 ” sont remplacés par les mots : “ ou, le cas échéant, générée par une télé-procédure permettant l'accès, par le candidat ou le remplaçant, aux données et informations relatives à sa situation électorale ”.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070239#art-r266

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil