Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R334

En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Pour l'application de ces dispositions à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : 1° " collectivité territoriale " et " de la collectivité territoriale ", au lieu respectivement de : " département " ou : " arrondissement " et de : " départemental " ; 2° " représentant de l'Etat " et " services du représentant de l'Etat ", au lieu respectivement de : " préfet " ou : " sous-préfet " et de : " préfecture " ou : " sous-préfecture " ; 3° " tribunal supérieur d'appel ", au lieu de : " cour d'appel " ; 4° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal judiciaire " ; 5° " circonscription électorale ", au lieu de : " canton ".
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r334

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