Partie Partie réglementaire›Livre Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon›Titre Titre IV : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R336

En vigueur depuis le 23 mars 2014
La commission de propagande prévue aux articles R. 32, R. 158 et R. 345 est présidée à Saint-Pierre-et-Miquelon par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Un suppléant à chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r336

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