Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Chapitre Chapitre VI : Vote›Sect. Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Art. R93-1

En vigueur depuis le 13 oct. 2006
Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin. L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale. Il est notifié aux maires intéressés.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r93-1

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