Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements›Titre Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires›Chapitre Chapitre VI : Vote›Sect. Section 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote

Art. R93-2

En vigueur depuis le 20 déc. 2020
Chaque commission comprend : -un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ; -un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ; -un fonctionnaire désigné par le préfet. Ce dernier assure le secrétariat de la commission. Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000006070239#art-r93-2

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