Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE›Chapitre Chapitre III : Stratégies locales de développement forestier
Art. D123-1
En vigueur depuis le 15 août 2016
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire mentionnées à l'article L. 123-3, en vue de concourir à la mise en œuvre de la politique forestière.
Les stratégies locales de développement forestier sont soumises à l'évaluation environnementale si, dans les conditions prévues à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, l'autorité environnementale l'estime nécessaire. Dans ce cas, elle est réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-d123-1