Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE›Chapitre Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière›Sect. Section 2 : Coordination des procédures administratives›§ Sous-section 3 : Reconstitution après coupe
Art. R122-25
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsque des mesures de reconstitution de l'état boisé sont ordonnées au titre du présent code, l'avis des autorités chargées de l'application des législations mentionnées à l'article L. 122-8 doit être recueilli.
Lorsque des mesures de remise en état sont ordonnées par l'autorité chargée de l'application de ces législations, l'avis de l'autorité ayant approuvé ou agréé le document de gestion doit être recueilli.
L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de trois mois.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r122-25