Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS›Chapitre Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national›Sect. Section 3 : Débroussaillement
Art. D131-15-1
En vigueur depuis le 31 mars 2024
I. - Chaque propriétaire de fonds concerné par une action de débrousaillement ou de maintien en état débroussaillé mentionnée à l'article L. 131-14 est avisé de cette action par tout moyen permettant d'établir date certaine.
Lorsqu'un propriétaire n'est pas identifié, cet avis est affiché en mairie pendant un mois.
Il est procédé à cette notification ou à cet affichage un mois au moins avant le début de la période prévue pour la réalisation de l'action.
II. - L'avis comporte les informations suivantes :
1° La période et les modalités de mise en œuvre prévues pour l'action ;
2° Une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ;
3° La possibilité d'accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage ;
4° Un rappel de ce qu'en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l'état débroussaillé.
III. - A défaut de réponse à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage, l'accord est réputé acquis.
IV. - Si l'opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de la propriété des propriétaires ayant donné leur accord écrit ou tacite, les conditions de recueil de l'accord écrit ou tacite précitées sont applicables à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin sur lequel elle s'étend.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-d131-15-1