Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS›Chapitre Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés "à risque d'incendie"›Sect. Section 1 : Procédure de classement
Art. R132-2
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Le préfet consulte le conseil municipal de chaque commune sur les propositions la concernant.
Les propositions de classement sont ensuite soumises au conseil départemental.
En l'absence d'avis formulé dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r132-2