Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre VI : Dispositions économiques et financières›Sect. Section 2 : Aides publiques en matière forestière›§ Sous-section 1 : Subventions en matière d'investissement forestier

Art. D156-11

En vigueur depuis le 5 mai 2025
Pour tous les travaux énumérés à l'article D. 156-7, le délai pour commencer l'exécution est fixé à un an maximum à compter de la notification de la subvention. Le délai qui court à compter de la date de déclaration du début d'exécution et au terme duquel le bénéficiaire doit avoir déclaré l'achèvement du projet est de : 1° Deux ans maximum pour les opérations de : a) Desserte forestière ; b) Nettoyage des peuplements sinistrés ; c) Protection ou restauration de la biodiversité. ; 2° Quatre ans maximum pour les opérations de : a) Régénération naturelle des peuplements ; b) Reconstitution des peuplements sinistrés par régénération naturelle ou artificielle ; c) Protection de la forêt et restauration des terrains en montagne ; d) Défense des forêts contre l'incendie ; e) Fixation des dunes côtières ; f) Boisement, reboisement ; g) Amélioration des peuplements.
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