Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre VI : Dispositions économiques et financières›Sect. Section 2 : Aides publiques en matière forestière›§ Sous-section 1 : Subventions en matière d'investissement forestier
Art. D156-7
En vigueur depuis le 5 mai 2025
Les subventions que l'Etat peut accorder en matière d'investissement forestier sont destinées à permettre la réalisation des opérations suivantes :
1° Les travaux de boisement, reboisement et régénération de peuplement ;
2° Les travaux d'amélioration des forêts y compris de leur résilience, de leur valeur environnementale, de leur adaptation aux évolutions du climat et de leur capacité d'atténuation du changement climatique ;
3° Les travaux de desserte forestière ;
4° Les travaux de protection de la forêt y compris les travaux de restauration des terrains en montagne, les opérations d'investissement de prévention et de défense des forêts contre les incendies et de fixation des dunes côtières ;
5° Les travaux de nettoyage, reconstitution et lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels exceptionnels ;
6° Les travaux de protection ou restauration de la biodiversité.
Un arrêté du préfet de région précise les travaux éligibles pour chacune des opérations mentionnées au 1° à 6°.
Les durées maximales autorisées pour commencer et réaliser les travaux sont fixées à l'article D. 156-11.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-d156-7