Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES›Chapitre Chapitre Ier : Syndicat intercommunal de gestion forestière

Art. D231-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Si, au vu du rapport préalable prévu à l'article D. 231-2, le préfet décide de poursuivre l'étude du projet, l'Office national des forêts élabore un rapport technique qui comprend : 1° L'estimation précise de la valeur des bois et forêts en cause ; 2° Un bilan prévisionnel sommaire de leur gestion ; 3° Une proposition de fixation de la quote-part des revenus nets dévolus à chaque membre du syndicat ; 4° Les grandes lignes de l'aménagement envisagé pour les bois et forêts concernés, qui serviront de base au projet définitif d'aménagement proposé ultérieurement au syndicat. Les dispositions des articles D. 5212-8 à D. 5212-16 et R. 5212-17 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux syndicats intercommunaux de gestion forestière.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-d231-3

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