Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE III : GROUPEMENT DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES›Chapitre Chapitre III : Groupement syndical forestier›Sect. Section 2 : Constitution et statuts

Art. R233-4

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les statuts d'un groupement syndical forestier comportent obligatoirement des clauses indiquant : 1° La dénomination et la durée du groupement ; 2° L'objet du groupement, qui doit être conforme aux dispositions de l'article L. 233-1 ; 3° Le siège du groupement ; 4° La nature, la consistance et la valeur estimative des apports de chaque membre ; 5° La nature, l'origine et la valeur estimative des servitudes, droits d'usage et autres droits réels qui grèvent les propriétés transférées au groupement ; 6° La répartition entre les membres du groupement des droits de participation ; 7° La répartition des délégués représentant chaque membre au sein du comité et celle des quotes-parts des revenus nets et des charges ; 8° Les conditions de constitution de la dotation initiale et d'alimentation du fonds de roulement ; 9° Les règles essentielles de l'administration et du fonctionnement du groupement ; 10° Les conditions dans lesquelles les dispositions statutaires peuvent être modifiées.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r233-4

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