Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE›Chapitre Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 4 : Suspension des droits d'usage

Art. D241-32

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
La délibération du conseil municipal ou de la commission syndicale est affichée à la mairie des communes de situation des pâturages pendant quinze jours au moins avant d'être communiquée par le maire au préfet. La décision du préfet autorisant l'Office national des forêts à concéder le pâturage est affichée en mairie pendant quinze jours au moins. L'Office national des forêts procède à la publicité prescrite par l'article L. 213-24 selon les modalités prévues à l'article R. 213-42.
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