Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE›Chapitre Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat›Sect. Section 3 : Exercice des droits d'usage au bois
Art. R241-27
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Il est défendu à ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant de se servir, pour l'exercice de ce droit, de crochets ou ferrements d'aucune espèce.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r241-27