Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion›Sect. Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts
Art. D315-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
La régie des bois et forêts, pour l'application de l'article L. 315-2, comprend :
1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ;
2° Le récolement des coupes ;
3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ;
4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien.
La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs d'entre elles.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-d315-3