Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Chapitre Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion›Sect. Section 2 : Gestion contractuelle par l'Office national des forêts

Art. D315-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
La régie des bois et forêts, pour l'application de l'article L. 315-2, comprend : 1° La marque et l'estimation des coupes, la préparation des ventes ; 2° Le récolement des coupes ; 3° La marque et l'estimation des chablis, des bois dépérissants et, en général, de tous les produits accidentels et accessoires ; 4° L'étude, la surveillance et la direction des travaux de repeuplement et des travaux d'entretien. La régie confiée à l'Office national des forêts s'étend soit à la totalité de ces opérations, soit à l'une ou plusieurs d'entre elles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025244092#art-d315-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil