Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT›Chapitre Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national›Sect. Section 3 : Débroussaillement

Art. L131-15

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent titre peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l131-15

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