Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT›Chapitre Chapitre Ier : Mesures applicables sur l'ensemble du territoire national›Sect. Section 4 : Plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt

Art. L131-17

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Afin de définir les mesures de prévention à mettre en œuvre dans les zones où la protection contre les incendies les rend nécessaires, l'autorité administrative compétente de l'Etat élabore des plans de prévention des risques naturels prévisibles en matière d'incendies de forêt, établis dans les conditions définies aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025244092#art-l131-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil