Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT›Chapitre Chapitre V : Contrôle

Art. L135-2

En vigueur depuis le 12 juil. 2023
En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions du présent titre, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne tenue à l'obligation de débroussailler d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe. Lorsque cette personne n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l135-2

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