Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières›Sect. Section 2 : Recherche et constatation des infractions›§ Sous-section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux

Art. L161-11

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 font foi jusqu'à preuve contraire.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l161-11

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