Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières›Sect. Section 2 : Recherche et constatation des infractions›§ Sous-section 4 : Transmission des procédures

Art. L161-13

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
A réception des procès-verbaux constatant les infractions forestières, le directeur régional de l'administration chargée des forêts ordonne les mesures de constatation complémentaires, d'instruction ou d'examen technique qui s'imposent.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l161-13

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