Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux peines
Art. L162-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux articles 132-66 à 132-70 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l162-2