Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : Mayotte›Sect. Section 3 : Institutions

Art. L175-6

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Pour son application à Mayotte, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé : " Art. L. 113-2. ― La commission de la forêt et du bois du Département-Région de Mayotte est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2 applicable à Mayotte. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement, d'associations d'usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. " Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, la référence à " la commission régionale de la forêt et du bois " est remplacée par la référence à " la commission de la forêt et du bois du Département-Région de Mayotte ".
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l175-6

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