Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre V : Mayotte›Sect. Section 5 : Défense et lutte contre les incendies de forêts
Art. L175-11
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Pour son application à Mayotte, l'article L. 131-4 est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
" Le pâturage après incendie sur les biens agroforestiers ne relevant pas du régime forestier est interdit pendant une durée d'un an suivant la réalisation du sinistre. En cas de nécessité, cette période peut être prolongée par l'autorité compétente de l'Etat pour une durée maximum de dix ans. "
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l175-11