Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre VII : Saint-Martin

Art. L177-2

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé : " Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et du bois est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité territoriale, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l177-2

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