Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales›Sect. Section 6 : Défrichement
Art. L214-13
En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement dans leurs bois et forêts, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Les articles L. 341-1 et L. 341-2 leur sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l214-13