Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre V : Bois et forêts indivis relevant du régime forestier

Art. L215-3

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Les indivisaires des bois et forêts indivis ont, dans les restitutions et dommages-intérêts, la même part que dans le produit des ventes, chacun dans la proportion de ses droits.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-l215-3

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