Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS›Chapitre Chapitre Ier : Missions
Art. L221-3
En vigueur depuis le 30 déc. 2016
Un contrat pluriannuel passé entre l'Etat et l'Office national des forêts détermine :
1° Les orientations de gestion et les programmes d'actions de l'établissement public ainsi que les moyens de leur mise en œuvre ;
2° Les obligations de service public procédant de la mise en œuvre du régime forestier ;
3° Les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat, ainsi que l'évaluation des moyens nécessaires à leur accomplissement ;
4° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts contribue à la mise en œuvre, dans les bois et forêts soumis au régime forestier, des politiques publiques relatives à la gestion de la forêt et des milieux lorsqu'elle ne relève pas des missions définies au présent chapitre ;
5° Les conditions dans lesquelles l'Office national des forêts apporte son expertise à l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux agences de l'eau dans l'évaluation et la gestion des risques naturels prévisibles, notamment en montagne.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l221-3