Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre Ier : Infractions›Sect. Section 2 : Ventes de coupes ou produits de coupes du domaine de l'Etat

Art. L261-6

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le fait pour un acheteur de coupes de contrevenir aux dispositions de l'article L. 213-15 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025244092#art-l261-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil