Partie Partie législative›Livre LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES RELATIVES AUX BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER›Chapitre Chapitre Ier : Infractions›Sect. Section 3 : Coupes, ventes de coupes ou produits de coupes des collectivités ou de certaines personnes morales
Art. L261-8
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le fait pour une collectivité ou une autre personne morale mentionnée au 2° du I de l'article L. 211-1 ou son représentant d'ordonner une vente ou une coupe en infraction aux dispositions de l'article L. 214-6 est puni d'une amende de 4 500 euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l261-8