Partie Partie législative›Livre LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS›Titre TITRE VI : DISPOSITIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre II : Infractions aux règles de gestion›Sect. Section 1 : Infractions aux règles de coupe et de repeuplement
Art. L362-3
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 ne sont pas respectées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, ceux qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 2 000 euros par hectare exploité.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-l362-3