Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS›Chapitre Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie›Sect. Section 1 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies›§ Sous-section 2 : Modalités d'élaboration et de révision du plan de protection des forêts contre les incendies

Art. R133-7

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le projet de plan de protection des forêts contre les incendies est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse, son avis est réputé favorable. Le projet de plan interdépartemental est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des départements intéressés.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r133-7

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