Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS›Chapitre Chapitre III : Mesures applicables aux territoires réputés particulièrement exposés au risque d'incendie›Sect. Section 1 : Plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies›§ Sous-section 2 : Modalités d'élaboration et de révision du plan de protection des forêts contre les incendies
Art. R133-8
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Après la consultation de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet transmet pour avis le projet de plan de protection des forêts contre les incendies aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Ils disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse, leur avis est réputé favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r133-8