Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS›Chapitre Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne›Sect. Section 4 : Restauration des terrains en montagne

Art. R142-25

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Le préfet transmet les enquêtes et avis prescrits par l'article L. 142-7 au ministre chargé des forêts, qui soumet au Conseil d'Etat le projet de décret prévu à cet article.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r142-25

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