Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE IV : RÔLE DE PROTECTION DES FORÊTS›Chapitre Chapitre II : Conservation et restauration des forêts en montagne›Sect. Section 4 : Restauration des terrains en montagne

Art. R142-28

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Lorsque le propriétaire des terrains compris dans les périmètres fixés par le décret déclaratif de l'utilité publique est une commune, un établissement public ou que les propriétaires particuliers sont constitués en association syndicale autorisée, la procédure et les délais mentionnés à l'article R. 142-27 sont applicables. L'acceptation des termes de la convention est faite par une délibération motivée.
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legi/LEGITEXT000025244092#art-r142-28

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