Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction›Sect. Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base›§ Sous-section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction
Art. R153-17
En vigueur depuis le 1 juil. 2012
La commercialisation de matériels forestiers de reproduction obtenus par multiplication végétative en vrac de matériels issus de graines est autorisée, pour des matériels issus d'une même unité d'admission, s'ils appartiennent aux catégories " sélectionnée ", " qualifiée " ou " testée ". Ces matériels doivent être maintenus séparés et identifiés comme tels.3
Un arrêté du ministre chargé des forêts fixe les conditions dans lesquelles cette multiplication végétative en vrac peut être réalisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025244092#art-r153-17