Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS›Titre TITRE V : MISE EN VALEUR DES FORÊTS›Chapitre Chapitre III : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction›Sect. Section 2 : Conditions de commercialisation et de garantie de qualité des matériels forestiers de reproduction et admission des matériels de base›§ Sous-section 3 : Commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Art. R153-20

En vigueur depuis le 1 juil. 2012
Hors des cas prévus à l'article R. 153-15, la commercialisation de semences non issues de matériels de base admis et non destinées à des fins forestières peut être autorisée, pour un objet et dans des limites quantitatives déterminées par le ministre chargé des forêts. Les dispositions de l'article R. 153-16 ne s'appliquent pas à ces semences.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025244092#art-r153-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil